CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02561_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A C, née B, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 avril 2023 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution. Par un jugement, nos 2301152, 2301153 du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23NC02561, M. C, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23NC02562, Mme C, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC02561. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 23 octobre 2022, accompagnés de leurs quatre enfants, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 13 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 26 avril 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme C par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés, doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date des décisions en litige. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques qu'ils allèguent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre, ces mesures d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. et Mme C soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie en raison de la violence dont a fait preuve le père de Mme C à l'encontre d'un de leur fils. Toutefois, la seule production de plaintes et de certificats médicaux ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués ni l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. M. et Mme C n'apportent aucune précision à l'appui de leurs demandes de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A C née B, et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim Nos 23NC02561, 23NC0256
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02561_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel