CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02574_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2300337 du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il lui a été notifié sans qu'il ait pu être assisté d'un interprète ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque après l'introduction de la requête.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 31 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au non-lieu à statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burundais, est entré en France le 10 novembre 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 7 décembre 2022, la France a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge qu'elles ont implicitement acceptée le 22 décembre 2022. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Selon l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B vers l'Autriche est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités autrichiennes ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. B du recours qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 24 février 2023 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 24 août 2023, l'Autriche a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 24 août 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée à la préfète du Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02574_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02574_20231013
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