CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02587_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai en ordonnant la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2203507 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur celles tendant à la communication du dossier administratif de la requérante, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du droit à un recours effectif et du droit constitutionnel d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 février 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que, dès lors qu'elle avait introduit un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui avait pas été définitivement refusé et que, pour garantir le respect de son droit au recours effectif, elle devait pouvoir exposer sa situation, en personne, devant la CNDA. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 7 et 8 de son jugement. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02587_20231006
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