CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02589_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203536 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'établit pas avoir examiné s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B ne se trouvait pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français tels qu'ils sont définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code précité et qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé et après avoir constaté l'absence d'obstacle à son éloignement, les éléments de son dossier justifient qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné si M. B remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit avant d'édicter à son encontre la décision contestée. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, aucun texte n'impose à une autorité administrative prenant à l'encontre d'un ressortissant étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français de prouver qu'elle a préalablement examiné si cette personne remplissait ou pas les conditions d'un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC02589_20230831
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