CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02595_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A née D et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2301306, 2301307 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a admis M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 3 août 2023, enregistrée sous le n° 23NC02595, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jeannot, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête enregistrée le 3 août 2023, enregistrée sous le n° 23NC02596, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jeannot, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, produit dans les deux instances, la préfète du Bas-Rhin conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces requêtes. Elle soutient que les intéressés ne relèvent plus de la procédure de réadmission en raison de l'expiration des délais de transfert et qu'un courrier les invitant à ré-enregistrer leurs demandes d'asile leur a été transmis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de leurs demandes d'asile. Par un jugement du 11 mai 2023, notifié à l'administration le jour même, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a admis les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de leurs conclusions. M. et Mme A relèvent appel de ce jugement, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des appels de M. et Mme A, le délai de transfert est venu à expiration, le délai de six mois courant à compter du 11 mai 2023 étant expiré, ainsi que le reconnaît l'administration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes d'appel contestant le rejet des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant transfert aux autorités croates, et sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née D et M. C A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. E Nos 23NC02595, 23NC02596
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02595_20231201
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