CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02601_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2300520 du 31 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de suspendre toutes les mesures d'éloignement jusqu'à la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- le préfet de la Haute-Saône s'est estimé à tort en situation de compétence liée alors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas devenue définitive ;
- elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France le 11 novembre 2022, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Saône a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Saône, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. B par l'OFPRA statuant en procédure accélérée compte tenu de sa nationalité, a relevé que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de retrait de l'attestation de demande d'asile, prise au visa de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative, dès qu'elle constate que le droit au maintien sur le territoire d'un demandeur d'asile a pris fin en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, peut procéder au retrait de l'attestation de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la motivation de la décision en litige, rappelée au point précédent, révèle que le préfet de la Haute-Saône, que le préfet a, avant de prendre une telle décision de retrait, procédé à un examen particulier de la situation de M. B sans s'estimer, à tort, en situation de compétence liée.
6. En troisième lieu, dès lors que la demande d'asile de M. B a été instruite et rejetée selon la procédure accélérée, son droit au maintien sur le territoire a pris fin, en application de l'article L. 542-2, dès la décision de l'OFPRA rejetant sa demande. Dans ces conditions, la circonstance qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour saisir la Cour nationale du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Saône retire son attestation de demande d'asile.
7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile qui n'a ni pour objet ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. AAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02601_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02601_20231013
Données disponibles
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