CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02606_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement, n° 2300891 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 6 octobre 2019, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français ". Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Le 7 septembre 2022 il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir rappelé l'entrée régulière de M. A sur le territoire et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, a constaté qu'une procédure de divorce était en cours et par conséquent, qu'il ne remplissait plus les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté qu'aucune circonstance ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à un refus de titre de séjour. Il soutient vivre en France depuis 2019. Il se prévaut de ses efforts d'insertion, notamment professionnelle, de l'obtention du permis de conduire et de son inscription dans un club de football. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'il n'était présent en France que depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige et que la vie commune avec son épouse a pris fin. Par ailleurs, s'il justifie de son engagement associatif et qu'il produit des contrats de travail ainsi que quelques attestations d'amis, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doivent également être écartés. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement. 7. En dernier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim
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CAA5417 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02606_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02606_20231117
Données disponibles
- Texte intégral