CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02611_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203537 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné si son éloignement ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C née A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, a indiqué que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 8 mars 2022 accompagnée de son époux et de leurs enfants, qu'il résulte de l'examen de sa situation qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français tels qu'ils sont définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son époux fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet a également indiqué qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C, il n'avait pas relevé d'élément faisant obstacle à son éloignement du territoire français. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée avant d'édicter la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B C, née A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02611_20230831
TA385 mars 2026
DTA_2203537_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC02611_20230831
Données disponibles
- Texte intégral