CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02620_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature à une inscription en Master 1 - métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré parcours STAPS. Par une ordonnance no 2301121 du 2 juin 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2023 sous le n° 23NC02620, M. C, représenté par Me Henriot, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature à une inscription en Master 1 - métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré parcours STAPS ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de l'inscrire en Master 1-métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mention second degré parcours STAPS dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est prévue le 5 septembre 2023 et qu'il doit bénéficier d'un temps suffisant pour trouver un logement à Reims ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant son admission dans la formation souhaitée ; - en effet, cette décision porte atteinte à son droit à l'éducation, mentionné à l'article L. 111-1 du code de l'éducation et protégé par l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - le choix de l'option " documentaliste " qu'il a coché par erreur relève d'une erreur technique, cette option ne correspondant ni à son parcours universitaire ni à son projet professionnel. Vu : - la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 août 2023 sous le n° 23NC02234, par laquelle M. C demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 2 juin 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et celle de la décision portant refus d'admission dans la formation souhaitée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, la présidente de la cour a désigné M. B comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, si la demande d'annulation de la décision administrative dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et dans ce cas, en raison de l'irrecevabilité propre à cette demande d'annulation, la demande de référé suspension doit être rejetée comme non fondée. D'autre part, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la demande d'annulation, lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. Enfin, lorsque l'irrecevabilité invoquée est propre à la demande de référé, mais aussi lorsqu'elle vaut aussi bien pour les conclusions à fin d'annulation que pour celles à fin de suspension, il appartient au juge du référé de se prononcer sur l'irrecevabilité de la requête en référé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi le 22 mai 2023 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à contester le refus du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'inscrire en Master 1 Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention second degré parcours STAPS, au sein de cette université. Par une ordonnance du 2 juin 2023, le président de la 3ème chambre dudit tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable dès lors qu'elle constituait non un recours pour excès de pouvoir mais devait en réalité être regardée comme un recours administratif gracieux présenté à l'attention du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Il ressort des termes mêmes de cette demande, qui était adressée explicitement à l'attention de la directrice des études et qui se référait au courriel dans laquelle celle-ci informait l'étudiant du refus d'inscription, que l'intéressé se bornait à faire part de son souhait de poursuivre son cursus à l'université de Reims sans assortir cette demande de conclusions ni du moindre moyen de légalité présenté à l'encontre du refus opposé par l'administration. Cette demande ne satisfaisait donc aucunement aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le motif d'irrecevabilité opposé par l'ordonnance susvisée n'est pas contesté par le requérant dans le cadre du référé suspension. Dans ces conditions, la demande de première instance étant manifestement irrecevable, la demande de référé suspension présentée à hauteur d'appel par M. C ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera transmise au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Nancy, le 10 août 2023. Le premier vice-président de la cour, juge des référés Signé : J. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, J-Y. Gaillard
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23NC02620_20230810
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