CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02628_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D H, M. C H, Mme F H née J et M. I H ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 mars 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, les a obligés à remettre l'original de leur passeport à la brigade de gendarmerie de Ferrette, à s'y présenter une fois par semaine et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2301754, 2301755, 2301756 et 2301757 du 27 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 23NC02628, M. D H, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
II - Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 23NC02629, M. C H, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Il invoque les mêmes moyens que son père dans la requête n° 23NC02628.
III - Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 23NC02630, M. I H, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Il invoque les mêmes moyens que son père dans la requête no 23NC02628.
IV - Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 23NC02631, Mme H, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête no 23NC02628.
MM. et Mme H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par quatre décisions du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MM. et Mme H, ressortissants albanais, sont entrés en France en avril, juillet et août 2022, selon leurs déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 24 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 9 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, les a obligés à remettre l'original de leur passeport à la brigade de gendarmerie de Ferrette, à s'y présenter une fois par semaine et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. et Mme H font appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme M G, cheffe du bureau de l'asile et de l'immigration, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de M. N L, directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, de Mme F E, adjointe au chef du service, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les mesures d'éloignement prises en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les mesures dont elles peuvent être assorties. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. L, M. B et Mme E n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par MM. et Mme H par l'OFPRA statuant en procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement. S'agissant des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés contestés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France et à leurs liens sur le territoire et dans leur pays d'origine. Ils précisent également que leur situation ne répond pas à des considérations humanitaires et que leur présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, ces arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. D'une part, MM. et Mme H ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
7. D'autre part, MM. et Mme H reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 7 de son jugement.
8. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, MM. et Mme H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par MM. et Mme H sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme H sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, à M. C H, M. I H, à Mme F H née J, et à Me Roussel.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. K
Nos 23NC02628, 23NC02629, 23NC02630, 23NC02631Avocats intervenants
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- Chambre
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- 15 décembre 2023
Référence
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