CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02642_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 9 février 2023 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution. Par un jugement nos 2300452,2300453 du 27 avril 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 23NC02642, M. C, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 23NC02643, Mme E, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour l'autorisation à travailler ou une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC02642. M. C et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 17 mai 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 9 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 9 février 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme E font appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube auquel la préfète, par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme E ne résidaient en France que depuis moins d'un an à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que les risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent être utilement invoqués pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. C et Mme E soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie en raison de la dénonciation par M. C des exactions commises dans l'armée. Toutefois, la production d'un compte-rendu d'hospitalisation du 1er novembre 2021 et du témoignage d'un voisin ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère actuel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. C et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A E à Me Chaib. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC02642,23NC02643
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02642_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel