CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02659_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement no 2302134 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 23NC02659, M. B, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés de la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2023 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il a été placé en rétention administrative et que son éloignement est imminent, et d'autre part, qu'un retour au Maroc l'exposerait à un isolement familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2023 ; - en effet, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Yonne n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête présentée par Me Gravier pour M. B, enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 23NC02660, tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy et de l'arrêté du 15 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, la présidente de la cour a désigné M. C comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France, selon ses déclarations, en 1994, et a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'en 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2023, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. M. B a relevé appel de ce jugement et, par la requête ci-dessus analysée, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2023, jusqu'à ce que la cour statue au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". 4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à leur mise à exécution. 5. M. B n'établit ni même n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu postérieurement au jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 20 juillet 2023, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution des décisions attaquées emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à cette exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 8. La requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, étant manifestement irrecevable, il n'y a dès lors pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Au demeurant, le requérant n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Le refus d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, étant présentées par la partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de l'Yonne. Fait à Nancy, le 17 août 2023. Le premier vice-président de la cour, juge des référés Signé : J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_23NC02659_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA