CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02671_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme D C demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte courant, de dépôt ou d'avance émis à son encontre le 24 juillet 2023 par le centre départemental des finances publiques de la Marne d'un montant de 14 195, 13 euros pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active de 2014 à 2016. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. A B, premier vice-président de la cour, pour transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente dans le cas prévu par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. La requête présentée par Mme C qui n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n'a pas le caractère d'une requête d'appel mais constitue une demande de première instance qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme D C. Le premier vice-président de la cour, J. B Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23NC02671_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel