CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02677_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 16 juin 2023 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2301506, 2301507 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 23NC02677, M. B, représenté par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté en litige est trop générale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 23NC02678, Mme C, représentée par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que son compagnon dans la requête n° 23NC02677. M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français le 18 décembre 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 juin 2022, respectivement confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2023 et du 30 décembre 2022. Par des arrêtés du 16 juin 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube auquel la préfète a donné, par un arrêt du 18 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation, qui n'est pas générale et indique ainsi de façon suffisamment précise son objet et son étendue, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. B et Mme C par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, ces arrêtés visent les article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, M. B et Mme C se bornent à indiquer que leur demande d'asile est ancienne et qu'ils auraient dû être invités à présenter de nouvelles observations, mais n'invoquent aucun élément qu'ils n'auraient pas pu faire valoir et qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B et Mme C soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. S'ils se prévalent de la naissance récente de leur fille, sur le territoire français et du suivi médical dont celle-ci bénéficie du fait de son jeune âge, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'ils ont en France, où ils ne résidaient que depuis moins de trois ans à la date des arrêtés en litige, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B et de Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les requérants soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, Mme C et leur fille mineure seront exposées à des traitements contraires aux stipulations de cet article en raison de la pratique de l'excision dans l'Etat d'Edo dont ils sont originaires. Toutefois, leurs seuls récits et l'invocation de données à caractère général sur la prévalence de la pratique de l'excision dans l'Etat d'Edo, ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et à Me Lombardi. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 23NC02677-23NC02678
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NC02677_20240223
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- Résumé officiel