CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02692_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en ordonnant la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris.
Par un jugement n°2300719 du 4 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication du dossier administratif de M. A a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conduisait à séparer le requérant de sa famille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré en France le 14 novembre 2021 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée le 29 août 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des arguments et précisions invoqués en première instance. Dans ces conditions le jugement attaqué est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors qu'une telle décision conduirait à le séparer de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, quand bien même aucune mesure d'éloignement n'aurait été prononcée à son encontre, l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et n'a donc pas vocation à résider durablement sur le territoire français, non plus que leurs enfants mineurs. Par ailleurs, si M. A se prévaut de l'état de santé de l'un de ses fils, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 3 janvier 2023, a considéré que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2023.
La présidente de la cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02692_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02692_20231020
Données disponibles
- Texte intégral