CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02697_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois du 21 décembre 2022 portant mise en sécurité de son immeuble. Par une ordonnance n° 2304118 du 14 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Amadori, demande à la cour : 1°) l'annulation de cette ordonnance ; 2°) l'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois du 21 décembre 2022 portant mise en sécurité de son immeuble ; 3°) que soit mis à la charge de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les articles L. 511-8, L. 511-9, L. 511-10 et L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois, représentée par Me Iochum, de la SCP Iochum Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le requérant ne conteste pas les motifs de l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il ressort des termes de l'ordonnance contestée que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article R. 222-1, 7°) du code de justice administrative précité, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois du 21 décembre 2022 portant mise en sécurité de son immeuble aux motifs, retenus à bon droit, qu'elle ne contenait que des circonstances sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ou des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ses conclusions d'appel qui ne contiennent que des moyens dirigés contre l'arrêté contesté, M. B ne conteste pas utilement les motifs de rejet de sa demande par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B, partie perdante à l'instance, sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois tendant au bénéfice des mêmes dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement et les conclusions de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois. Fait à Nancy, le 26 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23NC02697_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel