CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02706_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302011 du 6 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. A, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; - la préfète a commis une erreur de droit et à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté portant son assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 27 mai 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités ont été saisies le 5 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 16 janvier 2023. Par deux arrêtés du 8 février 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. A du recours qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 11 avril 2023 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 6 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. S'il ressort des pièces du dossier que la préfète a décidé de porter à dix-huit mois le délai de transfert au motif que l'intéressé a pris la fuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de dix-huit mois étant expiré le 11 octobre 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 11 octobre 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 9. En vertu de ces dispositions, l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. 10. Il n'est pas contesté que M. A ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre lui-même en Italie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et, en outre, que les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa reprise en charge. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas démontré en quoi il était justifié et proportionné de prononcer à son encontre une assignation à résidence au lieu de lui accorder un délai de départ volontaire, M. A n'établit ni qu'une assignation à résidence n'est pas justifiée au regard de sa situation, ni que l'exécution de son transfert ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté en litige, ni enfin qu'en lui imposant, pour une période de quarante-cinq jours, de ne pas quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation et de se présenter les mercredis, entre 9 heures et 10 heures, hors jours fériés, au commissariat central de Strasbourg, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait pris une mesure disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l'arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction relatives à l'arrêté de transfert de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Gaudron. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02706_20241231
TA356 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_23NC02706_20241231
Données disponibles
- Texte intégral