CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02721_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304460 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A, représenté par Me Hébrard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suisses est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suisses. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la requête qu'il avait produite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suisses. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités suisses ont donné leur accord le 3 mai 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. A soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait dû faire application de cette clause discrétionnaire et se prévaut du rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses. Alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a tenu compte du rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses en mentionnant la possibilité pour l'intéressé de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, ce seul élément ne saurait suffire à établir que la préfète aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Faute d'établir l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suisses prononcé à son encontre, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hebrard. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02721_20231027
Données disponibles
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