CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02730_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la remise ou à la réduction d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 163, 28 euros. Par un jugement n° 2201231 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté par la Selarl Ahmed Harir, fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. La demande que M. B a formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne un trop-perçu de revenu de solidarité active. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02730_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel