CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02732_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301005 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. D, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 17 avril 2022 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 27 mai 2022. Le 13 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. D fait appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté en litige est signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire générale de la préfecture, auquel la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accordé une délégation de signature. Cette délégation porte sur " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, conventions et contrats, accusés de réception, récépissés, recours gracieux, mémoires introductifs, en défense, en réplique, devant les juridictions administratives ou judiciaires et autres documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube ". La police des étrangers relevant de ces attributions, en application de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 et de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délégation ainsi consentie concernait, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la délégation consentie au secrétaire général, tout en étant étendue, était suffisamment précise et lui donnait compétence pour signer la décision en litige. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté de délégation du 3 février 2023 prévoit également une délégation de signature spécifique pour les décisions nécessitées par une situation d'urgence, notamment en matière de police des étrangers, dans le cadre des permanences des week-ends et jours fériés ne permet pas d'établir que la délégation plus générale accordée à M. A en dehors de ce cadre n'incluait pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. D soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, du fils de cette dernière et de son frère, ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est entré en France en avril 2022, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, après avoir vécu quarante-cinq ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, les seules circonstances qu'un mariage coutumier ait été célébré en 2015 et qu'un certificat établi en 2017 atteste de ce qu'ils vivent en concubinage depuis 2001 ne permettent pas de démontrer la stabilité de leur couple, alors que l'intéressé lui-même parle d'une période de séparation à compter de 2017 et que leur vie commune n'est attestée que depuis leur mariage en juin 2022. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de la présence de son frère en France, il n'apporte aucune précision sur sa situation actuelle ni sur les liens qu'ils entretiennent, alors que celui-ci résiderait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Enfin, s'il se prévaut de ses activités en tant que bénévole auprès du Secours populaire français et de son inscription dans un club de basketball, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'il a en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et des liens qu'il indique y entretenir, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 9 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02732_20240209
TA2027 février 2026
DTA_2301005_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC02732_20240209
Données disponibles
- Texte intégral