CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02736_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D et Mme B D née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 mai 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement. Par un jugement nos 2303928, 2303929 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 20 août 2023, sous le n° 23NC02736, Mme D, représentée par Me Dolicanin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 pris à son encontre ; 3°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 20 août 2023, sous le n° 23NC02737, M. D, représenté par Me Dolicanin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 pris à son encontre ; 3°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02736. Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants bosniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 30 août 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 14 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 17 mai 2023 le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. D font appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme et M. D soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'ils n'étaient présents sur le territoire français que depuis moins d'un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifient d'une intégration sociale et économique dans la société française. Si les intéressés font également valoir que leur fils a introduit une demande d'asile, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, alors que leur fils est devenu majeur, que la cellule familiale devrait demeurer ensemble en France. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Mme et M. D soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Bosnie-Herzégovine où Mme D a été victime d'une agression à caractère racial et sexuel pendant la guerre de Bosnie en 1995. Ils font également valoir, que son agresseur est revenu en août 2022 en la menaçant ainsi que leurs enfants, qu'elle a déposé une plainte auprès de la police bosnienne, en vain et que de ce fait, ils ont dû changer l'établissement scolaire de sa fille. Toutefois, les récits et attestations qu'ils produisent ne permettent pas d'établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination en litige méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Mme et M. D n'apportent aucune précision à l'appui de leurs demandes de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née A, à M. E D et à Me Dolicanin. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 23NC02736, 23NC02737
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02736_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel