CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02745_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société industrielle et financière de Lorraine (S.I.F.L.) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Kingersheim a délivré à la S.C.I. La Vauclusienne un permis de construire portant le n° PC 068166 32 D0003 pour l'édification d'un restaurant sur un terrain sis au 134, rue de Richwiller dans cette commune. Par une ordonnance n° 2205441 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la Société industrielle et financière de Lorraine, représenté par Me Cloëz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la S.C.I. La Vauclusienne le versement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 23 juin 2022 critiqué a continué d'exister malgré l'arrêté du 22 juillet 2022 du maire de Kingersheim retirant et remplaçant cet arrêté ; - elle justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d''inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juillet 2022 du maire de Kingersheim " annule et remplace " explicitement l'arrêté du 23 juin 2022 de ce maire délivrant un permis de construire à la S.C.I. La Vauclusienne. Dans ces conditions et alors même que l'édiction de ce nouvel arrêté a eu pour seul but de retirer une prescription contenue dans l'arrêté précédent et portait le même numéro que lui, le maire a ainsi retiré intégralement son premier arrêté. La demande présentée devant le tribunal le 22 août 2022 et donc postérieurement à l'arrêté du 23 juin 2022 tendait à l'annulation du seul arrêté du 23 juin 2022. Dès lors, cette demande était dirigée contre un acte qui était devenu inexistant et était, par suite, irrecevable. 3. La requête présentée devant la cour est ainsi manifestement dépourvue de fondement et elle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Société industrielle et financière de Lorraine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société industrielle et financière de Lorraine. Copie en sera adressée au maire de Kingersheim et à la S.C.I. La Vauclusienne. Fait à Nancy, le 31 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02745_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel