CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02763_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2300484 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né en 1985, déclare être entré en France en novembre 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. A a demandé l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 3. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen complet de la situation de M. A. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis novembre 2014 et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Alors que les premiers juges avaient noté l'insuffisance de pièces permettant d'attester, de manière objective, sa résidence continue sur le territoire français pendant la période alléguée, M. A n'apporte aucune pièce nouvelle et probante en appel. Ainsi, les documents versés au dossier de première instance et en appel n'établissent pas sa présence en France avant avril 2019, non plus que de juillet 2019 à août 2020, ni enfin pour l'année 2021, l'attestation d'un agent d'accueil de la CAF n'étant pas suffisante en l'absence d'autres documents objectifs et concordants permettant de confirmer ses déclarations. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A et sa compagne s'étaient engagés dans un processus d'assistance médicale à la procréation en 2019, la stabilité et l'ancienneté du concubinage, qui n'est de nouveau établi qu'à compter de 2022, ne ressortent pas davantage des pièces du dossier. M. A ne se prévaut en outre d'aucune insertion professionnelle. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Suriname, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Les circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour telles qu'exposées au point 6 de la présente ordonnance, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Sirol et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Marne. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet
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CAA5416 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02763_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02763_20231116
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