CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02778_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo un permis de construire portant sur la construction d'une unité de méthanisation au lieu-dit " A ", sur le territoire de la commune de Congy, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2001297 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours et mis à la charge de l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, représentée par Me Echezar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001297 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo un permis de construire portant sur la construction d'une unité de méthanisation au lieu-dit " A ", sur le territoire de la commune de Congy, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo un permis de construire modificatif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir ; - les décision attaquées sont entachées d'illégalité qui seront précisées dans un mémoire ampliatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la société Digéo, représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que le préfet de la Marne a abrogé les décisions attaquées par un arrêté du 17 octobre 2023. Une demande de maintien de la requête a été adressée à l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, le 5 décembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier du président de la formation de jugement du 5 décembre 2023 et reçue le 6 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires territoriales et à la société Digéo. Le magistrat désigné, Signé : J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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TA5129 juin 2023
DTA_2001297_20230629CAA5415 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02778_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23NC02778_20240215
Données disponibles
- Texte intégral