CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02796_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D et M. E B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 mai 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a obligés à remettre les originaux de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche.
Par un jugement n° 2303917, 2303918 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 31 août 2023, sous le n° 23NC02796, Mme D, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen des risques encourus dans le pays d'origine et s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
II - Par une requête enregistrée le 31 août 2023, sous le n° 23NC02797, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02796.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 7 novembre 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 10 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retours sur le territoire français d'une durée d'un an et les a obligés à remettre les originaux de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme D et M. B font appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme D et M. B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin du droit au maintien des intéressés en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier des situations de Mme D et M. B. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés.
4. En second lieu, Mme D et M. B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4 et 5 de son jugement.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige qui mentionnent que les requérants n'ont pas établi que leur vie et/ou leur liberté étaient menacées dans leur pays d'origine ou qu'il y serait exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés, au regard des risques allégués dans leur pays d'origine, sans s'estimer à tort lié par la décision de l'OFPRA.
6. En second lieu, Mme D et M. B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 8 de son jugement.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à l'encontre de Mme D et M. B, le préfet a relevé la faible durée de leur présence en France, l'absence de liens familiaux intenses et stables et les attaches dont ils disposent encore dans leur pays d'origine. En se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que rien ne justifiait de telles décisions, les requérants n'établissent pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte de ces éléments, prononcer les interdictions de retour en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme D et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A D et de M. E B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E B et à Me Schweitzer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
2, 23NC02797Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02796_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02796_20231013
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