CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02802_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302487 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés contestés et a enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas Rhin, de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 août 2023 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision de transfert. 2°) de rejeter les demandes présentées sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a considéré qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le moyen soulevé par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois, prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités croates et slovènes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 6 juin 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge que les autorités croates ont explicitement acceptée respectivement le 20 juin 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du 24 juillet 2023, la préfète l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. A, annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas Rhin, de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision de transfert. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans un délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an maximum s'il n'a pas pu procéder au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionné de l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant à titre principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A aux autorités croates est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Nancy contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 24 août 2023, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement rendu le 24 août 2023, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de transfert du 24 juillet 2023. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 24 février 2024, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. Il s'ensuit qu'à cette date du 24 février 2024, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aux fins d'annulation du jugement du 24 août 2023 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 mai 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm No 23NC0280
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CAA547 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02802_20240507
TA8014 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_23NC02802_20240507
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