CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02804_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lerat, demande à la cour, en application des dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, de prononcer la récusation de M. Eric Meisse, rapporteur dans l'instance n° 21NC02285. Elle demande en outre à présenter des observations orales à l'audience qui statuera sur sa requête en application de l'article R. 721-9 du même code. Elle soutient que : - M. A a fait preuve de partialité à son égard en refusant d'exécuter les mesures d'instruction qu'elle lui a demandées ; il a manqué à son devoir d'instruction du dossier et a refusé d'exercer son pouvoir d'injonction. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Morice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il réfute les allégations de la requérante et va déposer plainte à son encontre : par suite, il entend se déporter dans l'instance n° 21NC02285 ; - en tout état de cause, il a exercé ses fonctions de magistrat en toute impartialité et la requête de Mme B ne pourrait qu'être rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il réfute le bien-fondé des allégations de Mme B quant à sa partialité dans ce dossier et indique déposer plainte à son encontre, accepte de se déporter dans l'instance n° 21NC02285. Par suite et alors même qu'aucun des éléments allégués par la requérante n'apparaissait fondé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation formée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. Eric Meisse. Fait à Nancy, le 26 septembre 2023 La présidente de la Cour, Signé : Pascale ROUSSELLE La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02804_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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