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CAA54 · Juge des référés — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_23NC02817_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Robin’s Family a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 12 février 2022 portant fermeture administrative de l’établissement « Robin’s Family » pour une durée de 48 heures à compter de sa notification le 12 février 2022 à 13 heures 35. Par un jugement n° 2200633 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la société Robin’s Family, représentée par Me Marian de la SELARL Maud Marian, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 24 juillet 2025, la société Robin’s Family a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Par un courrier du 24 juillet 2025, la société Robin’s Family a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois sous peine d’être regardée comme s’étant désistée. Cette correspondance a été consultée, via l’application Télérecours, le 6 août 2025 à 17 heures 32. En l’absence de toute réponse dans le délai imparti, la société requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Robin’s Family. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Robin’s Family, au ministre de l’intérieur, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Marian. Fait à Nancy, le 24 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORCA_23NC02817_20251124
Données disponibles
- Texte intégral