CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02836_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202612 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023. Il soutient que : - les premiers juges ont accueilli un moyen qui n'avait pas été soulevé ; - l'état de santé du fils majeur ne pouvait fonder la délivrance d'un titre de séjour pour son père ; - le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ; - le tribunal n'a pas procédé à un examen global de la situation de M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, M. C, représenté par Me Fournier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a apprécié la situation de sa famille. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 novembre 2023. Vu : - la requête n° 23NC02835, enregistrée au greffe de la Cour, le 6 septembre 2023, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1970, a déclaré être entré en France en 2015 accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Par une décision du 16 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, qui se prévalait de l'état de santé de son fils mineur. La requête présentée par M. C à l'encontre de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1900975 du 23 juin 2020 confirmé par la cour le 23 septembre 2021. Le 27 janvier 2022, M. et Mme C et leur fils ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Saisi du litige, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C. Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023. Sur les conclusions à fins de sursis : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. 3. Les moyens tirés de ce que les premiers juges ont accueilli un moyen qui n'avait pas été soulevé, que l'état de santé de M. A C ne pouvait fonder la délivrance d'un titre de séjour pour son père, que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation, et que le tribunal n'a pas procédé à un examen global de la situation de M. C ne sauraient être regardés comme étant sérieux en l'état de l'instruction. 4. Par suite, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au sursis à exécution du jugement du 17 août 2023 du tribunal administratif de Nancy ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Le président-rapporteur,La greffière, Signé : M. D : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02836_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel