CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyAutorisation
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02838_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2304309 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2023 et 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Favrel, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande de première instance était tardive, dès lors que le délai de recours était inopposable ;
- eu égard aux conditions de détention, il n'a pu exercer son recours dans le délai ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 1975. Le 5 janvier 1990, il a obtenu un premier titre de séjour valable dix ans, renouvelé jusqu'au 4 janvier 2020. Par une décision du 27 septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, mais lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 octobre 2022. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A fait appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans a été notifié à l'intéressé par la voie administrative le 5 juin 2023 à 13h40 alors qu'il était en garde à vue avant d'être placé en détention provisoire. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et, en cas de détention, de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. Alors que M. A se borne à invoquer la brièveté du délai de recours et les conditions de détention mais ne soutient pas avoir entrepris des démarches restées vaines auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il était détenu, il ne conteste pas que sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 19 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa demande n'était pas tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Favrel.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 26 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02838_20240126
TA389 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02838_20240126
Données disponibles
- Texte intégral