CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02852_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Par un jugement n° 2305303 du 9 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 11 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre en procédure d'asile normale et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Par un jugement du 9 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'intéressée relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution du transfert de la requérante vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Strasbourg. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le 9 août 2023, et a expiré six mois après cette notification, le 9 février 2024, date à laquelle la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par la requérante, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été déclarée en fuite. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision ordonnant son assignation à résidence sont dépourvues de fondement et doivent, dès lors, être également rejetées. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02852_20240905
TA5919 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23NC02852_20240905
Données disponibles
- Texte intégral