CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02857_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme E A née C ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leur demande d'asile, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement nos 2301518, 2301519 du 10 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 23NC02857, Mme A, représentée par Me Tronche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucune pièce ne permet de s'assurer qu'une requête aux fins de prise en charge a effectivement été adressée aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de sa requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 23NC02858, M. A, représenté par Me Tronche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02857. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de sa requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, dans chaque instance, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert sont irrecevables ou ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration, avant l'introduction des requêtes d'appel, du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 21 février 2024, Me Tronche soutient que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de transfert ne sont pas sans objet, les décisions en litige ayant été exécutées. Par des lettres du 28 février 2024, la cour a demandé à Mme et M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Par des mémoires enregistrés le 5 mars 2024, Mme et M. A ont expressément confirmé le maintien de leur requête. Mme et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants égyptiens, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé que les intéressés se sont vus délivrer, le 19 avril 2023, un visa de type C valable du 25 mai 2023 au 23 juin 2023 par les autorités consulaires espagnoles. La France a alors saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 29 juin 2023. Par des arrêtés du 13 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné le transfert de Mme et M. A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. A font appel du jugement du 10 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme et M. A se prévalent de leurs liens amicaux sur le territoire français, de la scolarisation de leurs enfants et de l'état de santé de M. A. Ces seules allégations, à l'appui desquelles ils n'apportent aucun élément, ne suffisent pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La seule scolarisation en France de leurs enfants, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se poursuivre en Espagne, n'est pas non plus de nature à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants n'aurait pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNET " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des accusés de réception " DubliNET " du 20 juin 2023, que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies des requêtes aux fins de prise en charge, qu'elles ont d'ailleurs explicitement acceptées le 29 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les autorités espagnoles auraient été saisies par le préfet du Doubs de demandes de transfert de Mme et M. A doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A née C, M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tronche. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC02857, 23NC02858
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORCA_23NC02857_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel