CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02871_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et son assignation à résidence. Par un jugement n° 2304157 du 7 août 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 1er mars 2024, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête. Elle soutient que l'intéressé ne relève plus de la procédure de réadmission en raison de l'expiration des délais de transfert et qu'un courrier l'invitant à ré-enregistrer sa demande d'asile lui a été transmis. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et son assignation à résidence. Par un jugement du 7 août 2023, notifié à l'administration le lendemain, le président de ce tribunal administratif a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses conclusions. M. A relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. Tout d'abord, il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. A, le délai de transfert est venu à expiration, le délai de six mois courant à compter du 8 août 2023 étant expiré, ainsi que le reconnaît l'administration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel contestant le rejet des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant transfert aux autorités croates, et sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 5. Ensuite, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander que la décision ordonnant son assignation à résidence soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme B F, cheffe de pôle, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, certaines catégories d'actes au nombre desquelles figurent les décisions portant assignation à résidence des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef de bureau. Le défaut d'absence ou d'empêchement de ce dernier n'est pas établi, ni même allégué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté. Il suit de là que les conclusions relatives à l'assignation à résidence sont manifestement dénuées de fondement. 6. Enfin, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation relatives à l'arrêté de transfert et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D
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CAA5429 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02871_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC02871_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel