CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02889_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Savard Poids Lourds Services a demandé au tribunal administratif de Besançon " de prendre en considération [sa] requête contre la décision préfet du Doubs du 17 février 2023 concernant l'immatriculation du pickup Dodge, véhicule acheté d'occasion au Luxembourg () ". Par une ordonnance n°2300707 du 4 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la société Savard Poids Lourds Service, représentée par Me Gasse, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 juillet 2023 et la décision du préfet du Doubs du 17 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer lui délivrer le certificat d'immatriculation demandé ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Doubs le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. 3. Par l'ordonnance contestée le président du tribunal administratif de Besançon, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui subordonne la recevabilité d'une demande à ce qu'elle contienne, dans le délai de recours de recours contentieux, des moyens, a rejeté la demande de la société requérante au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen. Par sa requête d'appel, la société requérante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui a été retenu, au demeurant à bon droit, par le premier juge. Dès lors, en application du principe rappelé au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. 4. Les conclusions d'annulation de la requête ainsi que celles, par voie de conséquence, d'injonction et tenant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Savard Poids Lourds services, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Savard Poids Lourds services. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02889_20231215
TA595 février 2026
DTA_2300707_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02889_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel