CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02896_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2301745, 2301746 du 23 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B et Mme E, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de les autoriser à déposer leurs demandes d'asile en France ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- il est rédigé de manière stéréotypée ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
- les arrêtés portant transfert aux autorités portugaises ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris sans que ne soit respectée la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils méconnaissent les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- ils sont insuffisamment motivés ce qui révèle un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils méconnaissent les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les arrêtés portant assignation à résidence sont illégaux en raison de l'illégalité des arrêtés portant transfert aux autorités portugaises ;
- les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont disproportionnées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert ont perdu leur objet, ces décisions ne pouvant plus légalement être exécutées compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 18 janvier 2024, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, soutient que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de transfert ne sont pas sans objet, les décisions en litige ayant été exécutées le 14 septembre 2023.
Par une lettre du 2 février 2024, la cour a demandé à M. B et Mme E en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
M. B et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par la requête visée ci-dessus, M. B et Mme E font appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités portugaises et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Informée de l'exécution des décisions de transfert, la cour a alors, en application des dispositions précitées, invité M. B et Mme E à confirmer le maintien des conclusions de leur requête, par courrier du 2 février 2024 les informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de M. B et Mme E le 2 février 2024 sur l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le 5 février 2024, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B et Mme E sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_23NC02896_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel