CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02902_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme B C, née A, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 février 2023 par lesquels la préfète de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français respectivement dans un délai de trente jours et sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement, nos 2301186, 2301187 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 février 2023 chacun en ce qui les concerne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leur situation en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est rédigé de manière stéréotypée ;
Sur les arrêtés contestés :
- ils sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ;
- les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance de leur droit être entendu ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français devront être annulées en conséquence de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant refus de titre de séjour.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 22 juillet 2020 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille mineure, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2020, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mars 2021. Par des arrêtés du 24 février 2023, la préfète de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français respectivement dans un délai de trente jours et sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme C font appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée en première instance, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, s'est prononcée, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement serait rédigé de manière stéréotypée et, de ce fait, irrégulier, doit être écarté.
4. En second lieu, M. et Mme C reprennent en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés, qu'ils n'ont pas été précédés d'un examen particulier de leur situation, que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée, qu'ils ont été signés par une autorité incompétente, que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours, que leur droit d'être entendus a été méconnu, que les arrêtés en litige méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme B C née A, et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2023.
La présidente de la cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02902_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel