CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02913_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2203613 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 mai 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Se fondant sur l'avis rendu le 12 juin 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale en France d'une durée de quatre ans, le préfet de la Moselle lui a délivré une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 28 avril 2021. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le 21 avril 2021. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme B fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg au point 5 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Pierre. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02913_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02913_20240126
Données disponibles
- Texte intégral