CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02917_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 août 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis aux services de la police aux frontières de Mulhouse et l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 9 heures à 11 heures. Par un jugement n° 2305589 du 16 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 août 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination, portant assignation à résidence, portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2017. Le 20 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 5 février 2021, il a été interpellé par les gardes-frontières de Lausanne et remis par les autorités suisses aux services de la police aux frontières de Pontarlier. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Doubs, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Le 29 mars 2023, M. B a sollicité son admission au séjour. Par des arrêtés du 2 février 2023, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 16 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l'intéressé, a examiné sa demande d'admission au séjour au regard des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour et à l'encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de l'arrêté en litige révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour et de son activité professionnelle. Toutefois, si l'intéressé déclare être présent en France depuis plus de sept ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national en février 2021. Par ailleurs, les circonstances qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022 pour un emploi de cuisinier et qu'il ait suivi une partie de sa scolarité sur le territoire français ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels d'une ancienneté, stabilité et intensité particulières en France. Dans ces conditions, et alors que M. B n'apporte aucun autre élément, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination, portant assignation à résidence et portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination, portant assignation à résidence et portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois en 2021, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5422 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02917_20231222
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 22 décembre 2023
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ORCA_23NC02917_20231222
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