CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02929_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2300403 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 23 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 septembre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa présence en France depuis dix ans. Une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande. M. A fait appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2012, date de son entrée sur le territoire, et soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an prévu par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, qui se limitent à un visa d'entrée en 2012, des attestations éparses de son engagement associatif en 2020, 2021 et 2022 et une promesse d'embauche de janvier 2023, ne permettent pas d'établir qu'il a séjourné de manière continue en France depuis son entrée en 2012. Dans ces conditions, faute de justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence d'un an prévu par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA541 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02929_20231201
Données disponibles
- Texte intégral