CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02977_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301291 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Thalinger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg était recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète aurait dû lui octroyer un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui a été renouvelé le 16 mai 2020, pour une durée d'un an. Le 20 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre en déclarant avoir subi des violences conjugales. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En l'espèce, la notification de l'arrêté du 30 juin 2022 mentionnait explicitement que M. A avait la possibilité de contester la légalité de cet arrêté en formant, dans un délai de trente jours, un recours devant la juridiction administrative. Il ressort de l'accusé de réception de ce courrier que le pli a été présenté à la dernière adresse connue de l'intéressé le 7 juillet 2022 et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y a été cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date de vaine présentation du pli, soit le 7 juillet 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances qu'il ait porté à la connaissance de l'administration un changement d'adresse lors d'un rendez-vous en préfecture le 1er août 2022, soit postérieurement à la notification de l'arrêté en litige et qu'il ait pris contact avec les services de l'administration par courrier électronique du 14 août 2022 pour solliciter une copie de cette décision, sont sans influence sur la computation des délais, aucun des éléments produits ne permettant d'établir que cette information aurait été portée à la connaissance de l'administration antérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 22 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours, était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thalinger. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC02977_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel