CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03008_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301013 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre exceptionnellement au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas envisagé la possibilité de ne pas prononcer son éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 17 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée en dernier lieu jusqu'au 25 novembre 2022. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre le 19 octobre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en appréciant le caractère réel et sérieux de ses études. S'agissant plus particulièrement de la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet a examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à qui il refuse la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, et en particulier l'intégralité des notes obtenues au cours de son parcours universitaire, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, au regard notamment de l'incohérence de ses réorientations et de l'absence de projet professionnel précis. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, à son entrée en France, au titre de l'année universitaire 2018/2019 en première année de master " Agrosciences, environnement, territoires, paysage et forêt " qu'il a validée. Il a intégré la deuxième année de ce master en 2019/2020 et l'a redoublée en 2020/2021 pour la valider. Il s'est ensuite inscrit en deuxième année de licence " Géographie aménagement " au titre de l'année universitaire 2021/2022 à l'issue de laquelle il a été ajourné, puis en deuxième année de BUT Informatique au titre de l'année 2022/2023. M. A explique la complémentarité qu'apporte une formation en " Géographie Aménagement " à un technicien forestier, mais il ne conteste pas avoir renoncé à cette formation après avoir échoué à valider sa deuxième année de licence. S'il produit des offres d'emplois émanant de l'Office national des forêts, elles ne permettent pas de démontrer la complémentarité entre sa formation de master II et le BUT Informatique, d'un niveau inférieur, auquel il s'est ensuite inscrit, ni l'existence d'un projet professionnel précis. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'instruction garantis par l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 8. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le mois de septembre 2018, ainsi que d'une activité professionnelle de trois ans en tant que serveur et de la fixation de ses intérêts en France. Ces seuls éléments, alors que l'intéressé ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie pas de liens particulièrement intenses et stables en France, ne suffisent pas à faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et de s'abstenir de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Ces éléments mentionnés au point 11 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas, par elle-même pour objet d'éloigner l'intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Lemonnier. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03008_20240301
TA0613 novembre 2025
DTA_2301013_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23NC03008_20240301
Données disponibles
- Texte intégral