CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03015_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables trois fois. Par un jugement nos 2301453, 2301454 du 24 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes, après les avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 23NC3015, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 20 mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates méconnait l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 20 mars 2023 portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du 20 mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de sa requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à reproduire la demande qu'il avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 février 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 23NC03028, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 24 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 20 mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates méconnait les articles 53-1 de la Constitution et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 20 mars 2023 portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision du 20 mars 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de sa requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 7 février 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la demande qu'elle avait introduite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés avaient sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France. Ces autorités ont été saisies le 17 janvier 2023 d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 31 janvier 2023. Par quatre arrêtés du 20 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B et Mme C vers la Croatie sont intervenus moins de six mois après les décisions par lesquelles les autorités croates ont donné leur accord pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. B et Mme C des recours qu'ils ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 24 mai 2023 à la préfète du Bas-Rhin du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement des intéressés ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 24 novembre 2023, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et Mme C et la responsabilité de l'examen des demandes d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 24 novembre 2023, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses observations enregistrées le 7 février 2024. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction des appels formés par les intéressés, les conclusions des requêtes de M. B et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2023 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulés en conséquence de l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités croates ne peut qu'être écarté. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l'examen de leur demande d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E C, à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 16 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 23NC03015, 23NC03028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23NC03015_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
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