CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03039_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2302009 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 23NC03039 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 mai 2023 ; 3°) de l'autoriser à déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ainsi qu'à séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse de l'OFPRA, et d'enjoindre la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile hors procédure Dublin dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par courrier du 3 mai 2024, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Elle conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que Mme A ne relève plus de la procédure Dublin et que la décision de transfert ne peut plus être exécutée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023. II) Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23NC03053, Mme A, représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2302009 du 13 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, ainsi que de l'arrêté litigieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme A reprend, dans la présente instance, les conclusions présentées dans l'instance n° 23NC03039. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 13 juillet 2023, notifié à l'administration le jour même, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme A relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois courant à compter du 13 juillet 2023, date à laquelle le jugement a été notifié à l'administration, est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai supérieur avait été rendu applicable à Mme A ou que le transfert aurait été exécuté. Dans ces conditions, le délai de transfert est venu à expiration, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Dès lors, et ainsi que le soutient la préfète du Bas-Rhin il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, enregistrées sous le n° 23NC03053. 6. En troisième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux instances. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et de sursis à exécution de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Coche-Mainente et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso Nos 23NC03039, 23NC03053
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03039_20240730
TA649 avril 2026
ORTA_2302009_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_23NC03039_20240730
Données disponibles
- Texte intégral