CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03040_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Par un jugement nos 2207752,2207754 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 4 octobre sous le n° 23NC03040, M. A, représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 4 octobre sous le n°23NC03041, Mme A, née B, représentée par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n°23NC03040. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 14 février 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2018. Ils ont ensuite sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, qui a été déclarée irrecevable par des décisions de l'OFPRA du 4 avril 2019. Par arrêtés du 18 juillet 2019, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2022, ils ont de nouveau sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 10 novembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas et de sa propre initiative, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité pour la seconde fois le réexamen de leur demande d'asile. A ce titre, ils se sont vus délivrer une notice d'information dans une langue qu'ils comprennent. En raison même de l'accomplissement de cette démarche, ils ne pouvaient ignorer que la délivrance de l'attestation de demande d'asile pouvait leur être refusée. Par ailleurs, il leur était loisible, au cours de l'instruction de leur demande de réexamen, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En tout état de cause, ils n'indiquent pas les circonstances ou précisions qu'ils n'auraient pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe du contradictoire et le droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 5 et 8 à 15 de leur jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, née B, et à Me Issa. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 23NC03041
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03040_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel