CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03076_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution. Par un jugement n° 2301936 du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 25 octobre 2023 et disposait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 6 juin 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif aux points 2 et 6 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, intervenue le 27 juillet 2023. La circonstance que l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire mentionne une date de validité ultérieure, ne saurait avoir eu pour effet de prolonger son droit au maintien sur le territoire au-delà de cette date et ne faisait donc pas obstacle à ce que le préfet des Ardennes décide d'abroger cette attestation de demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 7. M. A réitère en appel sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige sans contester le motif de rejet retenu par le premier juge et tiré de ce que la CNDA avait déjà statué sur son recours à la date d'introduction de sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de suspension par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC03076_20231110
Données disponibles
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