CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03083_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305174 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Taverdin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que sa demande d'asile doit être regardée comme une première demande et non comme une demande de réexamen ; - le préfet ne pouvait prendre une telle décision, sans méconnaître la convention de Genève et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur sa demande d'asile ; - le préfet aurait dû analyser les risques encourus dans le pays d'origine avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A par une lettre du tribunal administratif de Strasbourg du 5 septembre 2023, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois. M. A a accusé réception de cette lettre le 7 septembre 2023. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 12 octobre 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué. Dès lors, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Taverdin. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03083_20231201
Données disponibles
- Texte intégral