CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03092_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 2306256 du 14 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Halil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, ainsi que celle de sa fille, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013, 24 de la directive n° 2013/32/UE et 21 de la directive n° 2013/33/UE.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile en France. Le 25 mai 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 6 juin 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 12 mai 2023, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent des services de la préfecture de Police de Paris, en langue française. La seule circonstance que le résumé de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de cet agent ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas pu faire état de certaines informations relatives à son parcours et aux violences qu'elle a subies, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à sa situation personnelle. Si elle invoque sa situation de vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent une telle évaluation que pour la détermination des besoins particuliers de l'intéressé en matière d'accueil. L'absence de cette évaluation, à la supposer avérée, est ainsi sans incidence sur la décision de transfert de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Mme A soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, aurait dû faire usage de la clause de souveraineté, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques en Espagne. Si elle produit, à l'appui de ses allégations, un rapport de portée générale produit par l'organisation Amnesty International relatif à la situation en Espagne, ce seul élément ne permet toutefois pas d'établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au surplus, elle n'établit pas qu'elle et son nourrisson ne pourraient bénéficier en Espagne d'une prise en charge adaptée pendant l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Halil.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03092_20231222
Données disponibles
- Texte intégral