CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Partielle
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03121_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon de mettre en œuvre la procédure d'inscription en faux prévue à l'article R. 633-1 du code de justice administrative s'agissant de deux rapports d'inspections de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté des 7 juin et 23 juillet 2021. Par une ordonnance n° 2300576 du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de mettre en œuvre la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour mettre en œuvre la procédure d'inscription en faux prévue à l'article R. 633-1 du code de justice administrative s'agissant des rapports d'inspections de l'agence régionale de santé, actes administratifs ; - les deux rapports de l'ARS sont des faux Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ()les présidents des formations de jugement des cours, ()peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°". 2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". 3. Il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif est compétent pour connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d'inscriptions de faux dans le cadre d'une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative. M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. L'ordonnance contestée doit ainsi être annulée. 5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. A. 6. M. A a demandé le bénéfice des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative en dehors de toute procédure juridictionnelle en cours devant la juridiction. Or il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative que la demande d'inscription en faux doit être réalisée à l'occasion d'une procédure en cours. Dès lors, la demande de M. A, dissociée de toute procédure contentieuse pendante devant le juge administratif, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande d'inscription en faux et par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice de l'article .761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2300576 du 25 avril 2023 du président du tribunal administratif de Besançon est annulée. Article 2 : La demande d'inscription en faux et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B N°23NC03121
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CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC03121_20231215
Données disponibles
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