CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03133_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300137 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, pendant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa " étudiant ", valable du 25 août 2017 au 25 août 2018. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne, après avoir rappelé l'entrée régulière de M. A sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant ", a fait état de son parcours universitaire et a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l'espèce, M. A a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de licence en sciences de la vie et de la terre à l'université de Reims au titre de l'année universitaire 2017/2018, qu'il n'a validée qu'au titre de l'année 2018/2019. Il a ensuite échoué à trois reprises à valider sa deuxième année de licence, lors des années universitaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des relevés de ses notes, qu'au titre de l'année 2021/2022 il n'a validé que certaines matières et a été ajourné. Les circonstances qu'il se soit réinscrit en deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023, qu'il aurait manqué de temps et de concentration en raison de l'emploi qu'il occupait pour subvenir à ses besoins et que la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact considérable sur la progression de ses études, ne sauraient justifier, à elles seules, les échecs répétés de l'intéressé et l'absence de diplôme obtenu après plus de cinq années de présence en France. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il dispose, comme il le soutient, de moyens d'existence suffisants, M. A n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre ses études dans son pays d'origine est sans incidence au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que ses études. En l'espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour précédemment accordé à M. A, le préfet, qui a examiné, l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre gracieux, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
10. En sixième lieu, si M. A invoque son entrée en France en 2017, son insertion dans la société française, ses liens amicaux, son engagement associatif ainsi que ses efforts d'intégration, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de régulariser sa situation à titre gracieux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité.
12. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
13. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. En l'espèce, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. M. A a ainsi pu, à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, faire valoir tous les éléments justifiant selon lui, son maintien sur le territoire. Il ne fait valoir, au demeurant, aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir et qui aurait été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de son droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine en raison du risque de troubles politiques, sociaux et économiques. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Richard.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03133_20240209
TA10820 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC03133_20240209
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