CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC03139_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301256 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Grün demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII et, d'autre part, que les membres de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ; - le préfet n'a pas procédé d'un examen particulier de sa situation et il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 1er décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu collégialement par les docteurs Mbomeyo, Horrach et Dekerros, qui ont été régulièrement désignés par la décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au regard du rapport médical, transmis le 21 septembre 2022, établi par le Dr B, ne faisant pas partie dudit collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C et qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 5. En troisième lieu, Mme C reprend en appel, sans critiquer les motifs qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissances des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03139_20231110
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC03139_20231110
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